Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Industries, sous rubrique Transport (matériel), spécialité automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription dans la rubrique sollicitée sur une liste dressée par une cour d'appel et ne satisfaisait pas à l'article 2 III de la loi du 29 juin 1971 ; Attendu que M. R... fait valoir qu'il est inscrit dans la rubrique considérée sur la liste de la cour d'appel de Douai depuis 2013 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, ayant constaté qu'il résultait du dossier que M. R... avait omis de solliciter sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai pour l'année 2019, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200779