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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme C... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue albanaise ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il est avéré, à la suite de la plainte de l'un de ses clients auprès du procureur général, qu'elle a établi une double facturation pour la traduction de documents administratifs, qu'elle a appliqué des tarifs différents pour la traduction « assermentée » et la traduction « non assermentée » et qu'elle a demandé que le paiement de ses travaux soient effectués auprès d'un tiers, ces faits étant incompatibles avec l'exercice dans l'honneur et la conscience des fonctions d'expert judiciaire ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte du dossier de

procédure

que les deux factures ont été établies pour deux prestations différentes, à savoir une traduction libre et une traduction certifiée de documents administratifs et que le fait de pratiquer des tarifs différents selon la prestation demandée ou de demander que le paiement de ses prestations soit exécuté auprès d'un tiers ne constituent pas en eux-mêmes des faits contraires à l'honneur et à la probité, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme C... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200790

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