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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques acoustique - bruit - vibration, architecture-ingénierie, génie civil, coordonnateur de sécurité et chemins de fer ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 16 novembre 2018 contre laquelle M. R... a formé un recours ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature en considération de l'absence de domicile ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. R... indiquait dans son dossier de candidature l'adresse de son activité professionnelle, à Lyon, laquelle est corroborée par la production, à l'appui de son recours, de son bulletin de salaire mentionnant l'adresse de la société, à Lyon, dans laquelle il exerce cette activité, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. R... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200793

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