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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. R... a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous les rubriques autopsie et thanatologie et médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. R... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. R... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. R... fait valoir n'avoir, en raison des problèmes de courrier liés à sa démission de l'hôpital, reçu aucune lettre lui rappelant la nécessité de se réinscrire et ne pas s'être rendu compte qu'il devait y procéder lui-même ; qu'il invoque en outre le nombre important des expertises réalisées et le sentiment d'être utile ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. R... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200797

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