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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Créance fiscale - Titres exécutoires émis ou notifiés postérieurement ou jugement d'ouverture

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement, représentant des rappels de TVA, ont été émis à l'encontre de M. E... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 5 mars 2008, le comptable du service des impôts des entreprises de Bonneville (le comptable du SIE) a déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros ;

Sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche : Attendu que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, venant aux droits du comptable du SIE, fait grief à l'arrêt de limiter l'admission de sa créance au passif de la

procédure

collective à la somme de 92 476,11 euros au titre de la TVA alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'un avis de réception portant la mention "avisé" ne répond pas à la prescription de l'article R. 256-7 du livre des

procédure

s fiscales et que l'avis de mise en recouvrement ainsi notifié ne peut produire d'effet, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que, selon l'article R. 256-6 du livre des

procédure

s fiscales, lorsque la lettre recommandée de notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste au service compétent de la direction générale des finances publiques, annoté, d'une part, de la date de sa première présentation et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance, et qu'aux termes de l'article R. 256-7b) du même livre, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; qu'ayant relevé que l'avis de réception de l'avis de mise en recouvrement, constituant la pièce n° 11, portait la mention "avisé le 6 février 2003" à l'exclusion de toute indication relative à une vaine présentation, l'arrêt en a exactement déduit qu'une telle notification était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ni

sur le quatrième moyen

, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce et l'article 620, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Attendu que pour limiter à 92 476,11 euros le montant de l'admission de la créance du comptable du SIE, l'arrêt retient que la signification de l'avis de mise en recouvrement effectuée le 2 juillet 2008 ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la

procédure

collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la

procédure

collective du redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le troisième moyen

du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant le surplus des demandes du service des impôts des entreprises de Bonneville, il limite à la somme de 92 476,11 euros l'admission de la créance représentée par l'avis de mise en recouvrement notifié le 2 juillet 2008, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. E... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de Bonneville, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute Savoie et du directeur général des finances publiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé la créance privilégiée du comptable au passif de la

procédure

collective de M. E... à la somme de 92 476,11 € au titre de la TVA ; AUX MOTIFS QU' « selon l'article L. 281 du Livre des

Procédure

s Fiscales (LPF), le juge judiciaire ne peut connaître que des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite lorsqu'il est seulement le juge de l'exécution, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de sorte que son rôle se limite à contrôler qu'aucune réclamation n'est en cours, que les titres de recouvrement invoqués par l'administration ont bien été rendus exécutoires, que les actes de poursuite devant le juge judiciaire sont réguliers, et si le redevable soulève une prescription, de vérifier si cette prétention est fondée » et qu'« il convient de rechercher si l'administration a notifié les avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions des articles R*256-6 et R*256-7 du LPF ; Attendu que selon l'article R*256-7 du LPF, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, notamment lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; Attendu qu'un avis de réception portant la mention « avisé » ne répond pas à cette prescription, qu'il en va autrement lorsque ce document porte la mention « présenté », et a fortiori lorsqu'il porte la signature de son destinataire ; Attendu que les avis de réception produits par l'administration portent les mentions suivantes : ( ) avisé le 6 février 2003 (pièce n° 11) ; signature du destinataire le 2 juillet 2008 (pièce n° 14) ; ( ) Attendu d'autre part que la signification pièce n° 11 doit être considérée comme irrégulière puisqu'il n'est pas établi que le courrier ait été présenté à son destinataire, et ne peut donc produire d'effet, qu'il convient de considérer que les trois autres significations sont régulières ( ) ; Attendu que l'administration ne peut justifier d'une signification régulière des autres avis de mise en recouvrement qu'elle avait établis, qu'il convient en conséquence de la débouter du surplus de sa demande » ; ALORS QU'en statuant sur une contestation portant sur le bien-fondé d'une créance fiscale, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 199 du LPF. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé la créance privilégiée du comptable au passif de la

procédure

collective de M. E... à la somme de 92 476,11 € au titre de la TVA ; AUX MOTIFS QU' il convient de rechercher si l'administration a notifié les avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions des articles R*256-6 et R*256-7 du LPF ; Attendu que selon l'article R*256-7 du LPF, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, notamment lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; Attendu qu'un avis de réception portant la mention « avisé » ne répond pas à cette prescription, qu'il en va autrement lorsque ce document porte la mention « présenté », et a fortiori lorsqu'il porte la signature de son destinataire ; Attendu que les avis de réception produits par l'administration portent les mentions suivantes : ( ) avisé le 6 février 2003 (pièce n° 11) ; signature du destinataire le 2 juillet 2008 (pièce n° 14) ; ( ) Attendu d'autre part que la signification pièce n° 11 doit être considérée comme irrégulière puisqu'il n'est pas établi que le courrier ait été présenté à son destinataire, et ne peut donc produire d'effet, qu'il convient de considérer que les trois autres significations sont régulières ( ) ; Attendu que l'administration ne peut justifier d'une signification régulière des autres avis de mise en recouvrement qu'elle avait établis, qu'il convient en conséquence de la débouter du surplus de sa demande » ALORS QU'en l'espèce le débat portait sur l'existence de réclamations en cours s'agissant des créances litigieuses ; qu'en décidant d'écarter certaines créances, comme non régulières, la cour d'appel a statué ultra petita et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé la créance privilégiée du comptable au passif de la

procédure

collective de M. E... à la somme de 92 476,11 € au titre de la TVA ; AUX MOTIFS QUE « la signification du 2 juillet 2008 ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la

procédure

collective ( ), Attendu d'autre part que la signification pièce n° 11 doit être considérée comme irrégulière ( ), qu'il convient de considérer que les trois autres significations sont régulières ( ) ; Attendu que l'administration ne peut justifier d'une signification régulière des autres avis de mise en recouvrement qu'elle avait établis, qu'il convient en conséquence de la débouter du surplus de sa demande » ; ALORS QUE, premièrement, en considérant qu'un AMR, notifié postérieurement à l'ouverture de la

procédure

collective ne peut produire aucun effet, sans préciser la disposition ainsi appliquée ni donner aucun fondement juridique à la solution retenue; il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel un AMR notifié postérieurement à l'ouverture de la

procédure

collective ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a réformé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé la créance privilégiée du comptable au passif de la

procédure

collective de M. E... à la somme de 92 476,11 € au titre de la TVA ; AUX MOTIFS QUE « il convient de rechercher si l'administration a notifié les avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions des articles R*256-6 et R*256-7 du LPF ; Attendu que selon l'article R*256-7 du LPF, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, notamment lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; Attendu qu'un avis de réception portant la mention « avisé » ne répond pas à cette prescription, qu'il en va autrement lorsque ce document porte la mention « présenté », et a fortiori lorsqu'il porte la signature de son destinataire ; Attendu que les avis de réception produits par l'administration portent les mentions suivantes : (...) avisé le 6 février 2003 (pièce n° 11) ; (...) Attendu d'autre part que la signification pièce n° 11 doit être considérée comme irrégulière puisqu'il n'est pas établi que le courrier ait été présenté à son destinataire, et ne peut donc produire d'effet, qu'il convient de considérer que les trois autres significations sont régulières (...) ; Attendu que l'administration ne peut justifier d'une signification régulière des autres avis de mise en recouvrement qu'elle avait établis, qu'il convient en conséquence de la débouter du surplus de sa demande » ; ALORS QUE, premièrement, en considérant qu'un avis de réception portant la mention « avisé » ne répond pas à la prescription de l'article R*256-7 du LPF et que l'AMR ainsi notifié ne peut produire d'effet, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant qu'un avis de réception portant la mention « avisé » ne répond pas à la prescription de l'article R*256-7 du LPF et que l'AMR ainsi notifié ne peut produire d'effet, quand il résultait clairement de l'avis de réception n° RA 9785 8728 8FR, que la distribution n'avait pas pu être faite du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation, la cour d'appel a dénaturé l'avis de réception n° RA 9785 8728 8FR. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00494

Articles cités

  • R256-7
  • R256-6
  • L624-1
  • L281
  • L199
  • 455
  • 16
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