Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que contestant la régularité du processus électoral engagé par la société Sodifer pour l'élection des membres du comité social et économique (CSE), l'union locale des syndicats CGT de Coulommiers et sa région (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance, le 5 juillet 2018, pour demander l'annulation des élections ;
Sur le premier moyen
: Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrégulière la requête du syndicat, le tribunal d'instance relève que plusieurs parties ont été convoquées à leur adresse professionnelle et non à leur domicile, mais également que deux candidats non élus ont été convoqués par le tribunal, sur la base des éléments figurant à la requête de l'union locale des syndicats CGT ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation de deux candidats non élus n'invalidait pas la
procédure
, et qu'il lui appartenait, s'il considérait que la convocation à l'adresse professionnelle des salariés ne permettait pas de s'assurer de la réception par eux de cette convocation, d'ordonner la régularisation de la
procédure
en sollicitant de l'employeur les coordonnées personnelles des salariés concernés à cette fin, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
: Vu les articles 31 du code de
procédure
civile, L. 2132-3 et L. 2314-5 du code du travail ; Attendu qu'a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral ; Attendu que, pour déclarer le syndicat CGT irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal d'instance énonce que, concernant le contentieux relatif aux élections, ont un intérêt à agir les syndicats qui ont des adhérents dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00961
Articles cités
- R2314-24
- 31
- 700