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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 18-87.105 F-D N° 1198 VD1 18 JUIN 2019 OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : - M. R... V..., contre l'arrêt de cette chambre, en date du 27 février 2018, qui, sur le pourvoi de l'officier du ministère public, a cassé et annulé un jugement de la juridiction de proximité de FRÉJUS, en date du 28 février 2017, l'ayant relaxé du chef de contravention au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation reçue le 12 décembre 2018, M. V... a déclaré former opposition contre l' arrêt précité ; Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de

procédure

pénale, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée par lettre recommandée adressée à la Cour de cassation est irrégulière et ne saurait être reçue ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01198

Articles cités

  • 567-1-1
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