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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... Q..., contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et détention de faux documents administratifs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

1. Selon l'article 606 du code de

procédure

pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

2. M. Q... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 juillet 2018. Sa détention provisoire a été prolongée par l'arrêt attaqué, prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 19 mars 2019, contre lequel M. Q... s'est pourvu en cassation, le 22 mars 2019.

3. Il résulte des pièces de la

procédure

que M. Q... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 21 mai 2019.

4. Sa mise en liberté rend sans objet son pourvoi contre l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, la cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01398

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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