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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Instruction - Code de procédure pénale - Article 706-71, alinéa 3 - Droits de la défense - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 19-82.733 F-P+B+I N° 1484 26 JUIN 2019 VD1 RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2019 et présentée par : M. Z... N..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 5 avril 2019, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 706-71, alinéa 3, du code de

procédure

pénale en tant qu'elles permettent le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, sans faculté d'opposition pour le détenu lorsque le contentieux porte sur une demande de mise en liberté, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 21 mars 2019 (n° 2019-778 DC), censurant les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui modifiaient l'article 706-71 du code de

procédure

pénale en supprimant l'obligation de recueillir l'accord de l'intéressé pour recourir à la visio-conférence dans les débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire, que, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une

procédure

de détention provisoire, et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portaient une atteinte excessive aux droits de la défense ; Que ce raisonnement, exprimé en termes généraux, est susceptible de s'appliquer à d'autres aspects du contentieux de la détention provisoire, et notamment à l'examen des demandes de mise en liberté dont est saisie directement la chambre de l'instruction ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

:

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2019:CR01484

Articles cités

  • 567-1-1
  • 34
  • 706-71
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