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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 mai 2018, qui, qui, pour non respect d'un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à 450 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, §. 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 535 et 547, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende contraventionnelle avant de statuer sur les intérêts civils, sans qu'il ne résulte des énonciations de cet arrêt que le président de la cour d'appel ait informé M. L..., prévenu comparant, de son droit de se taire ; "alors que devant la juridiction de proximité comme devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs désignés par lui informe le prévenu comparant de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. L..., qui a comparu à l'audience devant la cour d'appel en tant que prévenu et a été entendu « en ses interrogatoires et moyens de défense », ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés" ; Vu les articles 406 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. L..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 3 avril 2018 , en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01285

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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