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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... K..., contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 11 mai 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que le véhicule loué par M. B... K... a été verbalisé pour un excès de vitesse constaté par un système de contrôle automatique ; qu'ayant été dénoncé par le loueur d'un véhicule comme étant le locataire dudit véhicule, il a été poursuivi devant le tribunal de police ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le demandeur est mal fondé à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation du fait qu'il ne serait pas le conducteur du véhicule, dès lors que, régulièrement cité, il n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter et n'a pas déposé de conclusions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01287

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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