Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. C...a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Criminalistique et sciences criminelles Sous rubrique investigations scientifiques et techniques Spécialité explosions et incendie ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que M. C...n'a de l'expertise qu'une expérience limitée, que l'intéressé n'exerce pas dès lors son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu que M. C... fait valoir qu'il a intégré la permanence générale du laboratoire central de la préfecture de police en 1983, a effectué de nombreuses expertises pour des juges d'instruction ou pour des juridictions civiles, a participé à la création de la compagnie des experts de justice en criminalistique, a été président de la compagnie nationale des experts de justice en incendie et explosions, qu'il ajoute avoir été missionné par les cours d'appel de Versailles, de Basse Terre, d'Amiens, de Caen, de Rouen, de Rennes, de Douai ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. C...sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200910