Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. B... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé - sous rubrique Chirurgie - spécialité chirurgie infantile ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs, qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et que son activité expertale est limitée au plan géographique, que l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu que M. B... fait valoir qu'il est titulaire d'un DES de chirurgie infantile depuis 1991, a exercé son activité comme hospitalo-universitaire de 1991 à 2007 au CHU de Toulouse et été pendant cette période maître de conférences, qu'il exerce en libéral depuis 2007, fait partie de nombreuses sociétés savantes françaises et internationales et a obtenu des attestations de confrères démontrant la reconnaissance de ses pairs et sa notoriété ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des seules pièces produites par M. B... lors de son dépôt de candidature, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200915