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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe; que, par délibération du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en l'absence des diplômes de traduction requis et d'expérience professionnelle suffisante dans les spécialités demandées ; que Mme U... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme U... fait valoir qu'elle est de nationalité russe et diplômée de l'université pédagogique de Moscou en qualité de linguiste professeur qui lui permet d'enseigner et de traduire et interpréter; qu'elle ajoute que ce diplôme est reconnu selon la nomenclature comme de niveau master 2/doctorat, soit un niveau supérieur au diplôme de traducteur et joint à cet effet des attestations de comparabilité ; qu'enfin, elle indique qu'elle a une expérience de plus de dix ans dans ce domaine et qu'elle traduit régulièrement des contrats, des documents commerciaux, des conclusions ou est missionnée par des magistrats instructeurs ou des avocats et joint à cet effet divers documents en attestant ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme U... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200918

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