Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que M. P... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, M. P... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 10 janvier 2019, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que M. P... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 12 février 2019, alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le lundi 10 février 2019 à minuit ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200919
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