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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. O...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise, indi et népalaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son dossier est incomplet ; Attendu que M. O...fait valoir que le népalais est sa langue maternelle, qu'il a fait ses études au Népal jusqu'à l'université et qu'il n'existe pas de traducteur en cette langue dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ; qu'il ajoute qu'il a également étudié l'anglais au Népal et l'indi durant ses études en Inde ; qu'enfin, il a réalisé quatre albums de chansons népalaises ; Mais attendu que c'est par un motif non critiqué que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. O...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200922

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