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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langues espagnole et catalane ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme V... a formé un recours contre cette décision ; Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques traduction et interprétariat en langue espagnole : Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ; Attendu que Mme V... fait valoir son bilinguisme, culturel et linguistique, ainsi que sa

motivation

pour mettre à profit ses connaissances ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques traduction et interprétariat en langue catalane : Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme V... dans la rubrique traduction et interprétariat en langue catalane, l'assemblée générale des magistrats du siège retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun expert n'était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel sous les rubriques traduction et interprétariat en langue catalane, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne ce refus d'inscription de Mme V... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme V... dans les rubriques traduction et interprétariat en langue catalane ;

REJETTE le recours pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200924

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