Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. S... a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous les rubriques interprétariat en langues persane, afghane et penjabi ; que, par une décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. S... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. S... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. S... fait valoir n'avoir reçu, comme par le passé, aucune lettre l'informant de la nécessité de se réinscrire et être apprécié des magistrats du ressort de la cour d'appel ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. S... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200926
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