Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques traduction et interprétariat en langue arabe ; que par décision des 13 et 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, du caractère incomplet du dossier qui ne contient pas l'autorisation de cumul d'activités de l'autorité administrative dont relève l'intéressé se disant professeur à plein temps, d'autre part, du caractère très insuffisant de l'expérience professionnelle de fraîche date et peu documentée et, enfin, du fait que les besoins dans les rubriques revendiquées sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que M. U... fait valoir que l'autorisation de cumul d'activités n'est pas nécessaire compte tenu de son statut de contractuel au sein de l'Education nationale qui a pris fin en 2018 et souligne ses qualités linguistiques reconnues, comme le démontre l'attestation de Sciences-Po où il est enseignant, et son expérience de plus de dix ans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. U..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200929