Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme D... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques interprétariat et traduction en langues russe et arménienne ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, en ce qui concerne la langue russe, que la candidate ne justifie pas d'une formation et d'une expérience suffisante dans les spécialités et qu'un autre candidat recruté correspond mieux aux besoins exprimés par l'assemblée générale et, en ce qui concerne la langue arménienne, que la candidate ne justifie pas d'une formation et d'une expérience suffisante dans les spécialités ; Attendu que Mme D... fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement ces langues car l'arménien est sa langue d'origine et le russe sa langue maternelle, que durant sa formation de master 2 traduction/interprétariat juridique à l'université Jean Moulin Lyon 3, elle a appris toutes les notions juridiques et ses dialectes en trois langues (français, russe, arménien), qu'elle a eu l'opportunité d'exercer le métier d'interprète au sein de l'agence ISM Corum à Lyon qui lui a permis d'acquérir une aisance relationnelle et une grande adaptabilité dans ce métier, que les différents travaux réalisés depuis le début de son parcours professionnel lui ont permis de développer les aptitudes nécessaires à la pratique du métier, qu'elle a également servi d'interprète et de traductrice en langues russe et arménienne pour les demandeurs d'asile au forum des réfugiés à Lyon, auprès de la Croix rouge française, au commissariat de police à Lyon 5 et à la mairie de Lyon, et qu'elle exerce actuellement ce métier à titre exceptionnel, en cas de besoin et sur demande dans le département du Gard auprès de la Cimade de Nîmes ou d'Alès, du PIMS de Nîmes et de la maison de justice de Nîmes ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme D... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200931