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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. W... dit F... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de formation à l'expertise depuis sa dernière réinscription ; Attendu que M. W... dit F... fait valoir qu'en tant que traducteur, il n'effectue pas d'expertises et qu'exiger de lui une formation dans ce domaine n'est pas adapté ; Mais attendu que l'article 10, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dont les dispositions s'imposaient à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès et des règles de

procédure

s applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; qu'ayant relevé que M. W... dit F... n'avait suivi aucune formation en ces domaines, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé sa réinscription ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200933

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