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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme K..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique interprétariat en langue arabe, a sollicité son inscription sur cette même liste dans la rubrique traduction en langue arabe ; que, par décision du 22 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience insuffisante dans la spécialité demandée ; Attendu que Mme K... fait valoir qu'elle a effectué des traductions depuis 2012 et créé son entreprise dans ce domaine depuis octobre 2017, produisant, au soutien de son recours, une attestation d'un maître de conférences au Havre et des traductions écrites qu'elle a effectuées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme K..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200934

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