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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. I...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 22 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une expérience et formation insuffisantes dans les spécialités demandées et d'une absence de besoin ; Attendu que M. I... fait valoir qu'étant donné l'afflux de réfugiés qui parlent arabe ou berbère, il y a un manque d'interprètes et de traducteurs de sorte que le juge des enfants et le commissariat de police du Havre font appel à lui ; qu'il est par ailleurs né de parents berbères, en Algérie et qu'il parle donc parfaitement l'arabe et le berbère ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. I...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200935

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