Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme F... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont elle s'est désistée ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'assemblée générale se borne à indiquer qu'elle ne remplit pas les conditions de probité et de moralité de l'article 2-1 du décret du 23 décembre 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les faits contraires à la probité et à la moralité dont Mme F... aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme F... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200936
Articles cités
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