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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; Attendu que Mme P..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, a sollicité sa réinscription ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, Mme P... a formé un recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme P..., l'assemblée générale a retenu que l'experte ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale de formation dans les délais impartis en matière d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que Mme P... avait justifié avoir suivi une formation à l'université Jean Monnet de 2016 à 2018 afin d'obtenir une capacité en droit, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme P... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200937

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