Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que M. K... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Versailles ; que par décision du 19 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. K... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. K..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la forme de la candidature ne permet pas de retenir qu'elle satisfait aux exigences de l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. K... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 19 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200945
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