Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 3 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel que si, d'une part, ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 du décret susvisé et, d'autre part, si chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation satisfait aux conditions prévues au même article 2 ; Attendu que l'association Mediavo a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Versailles ; que par décision du 19 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a inscrit sur la liste des médiateurs l'association Mediavo et toutes les personnes physiques mentionnées dans le dossier de candidature de cette association, à l'exception de Mme D..., au motif que les éléments communiqués sur cette dernière ne permettaient pas de vérifier qu'elle satisfaisait aux conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 ; Attendu que l'association Mediavo a formé un recours ; Attendu que l'association Mediavo, ayant été inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Versailles, n'a pas d'intérêt à former un recours contre la décision de refus d'inscription de Mme D... ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200946
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