Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 mai 2019), rendu en dernier ressort, que M. A... a sollicité auprès de la commission administrative son inscription sur les listes électorales de Paris 16e ; que celle-ci a fait droit à sa demande, ce qui a entraîné sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot sur laquelle il était précédemment inscrit ; que M. A... a saisi le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir l'annulation de cette radiation et sa réinscription sur la liste de Saint-Sylvestre-sur-Lot, afin de lui permettre de voter dans les deux communes aux élections locales ; qu'à l'occasion de cette instance, M. A... a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 10 du code électoral aux droits et libertés garantis par la Constitution ; Attendu que M. A... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'une précédente question avait été rejetée alors, selon le moyen, qu'il s'agissait de deux questions différentes, que l'article L. 10 du code électoral était applicable au litige, que ce texte n'avait jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que sa question prioritaire de constitutionnalité présentait un caractère sérieux ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; Qu'en l'espèce, M. A... n'a pas déposé devant la Cour de cassation un mémoire distinct et motivé posant à nouveau sa question prioritaire de constitutionnalité, comme il y était tenu en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; qu'il en résulte qu'il n'a pas valablement saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité et que le moyen dirigé contre le chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de transmission est dépourvu de portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que M. A... n'a pas valablement saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C201090
Articles cités
- L10
- 23-5
- 700