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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n°M 19-70.006 Juridiction : le tribunal d'instance de Vichy Avis du 27 juin 2019 n° 15009 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de

procédure

civile ; Vu la demande d'avis formulée le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance de Vichy, reçue le 21 mars 2019, dans une instance opposant M. G... à la SEMIV, le CBSE, la CRCAM Centre France, la CAF de l'Allier, Mme Y..., Mme A... et le GIE RCDI, et ainsi libellée : «

1. Le tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R. 722-4, R. 733-9, R. 741-5, L. 742-1 ou R. 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel ; le cas échéant, cette irrecevabilité peut-elle ou doit-elle être soulevée d'office par le juge, les parties n'ayant majoritairement pas accès au dossier ?

2. Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R. 722-4, R. 733-9 et R. 741-5 du code de la consommation doit-il comprendre l'ensemble des pièces versées par le débiteur, les créanciers et la commission ?

3. Les articles 748-1 et 748-6 du code de

procédure

civile trouvent-ils à s'appliquer aux dossiers dématérialisés puis imprimés transmis par la commission de surendettement ? Si oui, quelle conséquence tirer de l'éventuelle absence d'arrêté pris en application de l'article 748-6 pour la

procédure

de surendettement ?

4. L'article 748-4 du code de

procédure

civile est-il applicable aux dossiers dématérialisés puis imprimés transmis par la commission de surendettement ? Si oui, quelle conséquence tirer d'un éventuel refus ou d'une impossibilité de production de l'original papier par la commission de surendettement ? » ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Gaillardot, premier avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS :

1. Sur la première question : L'article R. 713-2 du code de la consommation dispose dans son premier alinéa : « Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président ». La régularité de la saisine du juge n'est donc pas subordonnée à la transmission du dossier.

2. Sur la deuxième question : En l'absence de disposition particulière, le dossier est composé de l'ensemble des éléments en possession de la commission de surendettement au titre de l'affaire considérée.

3. Sur les troisième et quatrième questions : Ces questions ne présentent pas de difficulté sérieuse dès lors que, en l'absence d'arrêté technique concernant la

procédure

de surendettement devant les tribunaux d'instance, les dispositions du titre XXI du livre premier du code de

procédure

civile relatif à la communication par voie électronique ne peuvent être mises en oeuvre devant ces juridictions. Elles n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : En ce qui concerne la première question : La régularité de la saisine du juge n'est pas subordonnée à la transmission du dossier. En ce qui concerne la deuxième question : Le dossier est composé de l'ensemble des éléments en possession de la commission de surendettement au titre de l'affaire considérée. Dit n'y avoir lieu à avis pour le surplus. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 27 juin 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 juin 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Kermina, Mme Maunand, Mme Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mme Lemoine, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:C215009

Articles cités

  • 748-4
  • R713-2
  • L441-1
  • R431-5
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