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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... M..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 13 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 28 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a convoqué M. M..., mis en examen des chefs susvisés, et son avocat, en vue de la prolongation de sa détention provisoire, par visioconférence ; que le débat, initialement fixé au 6 février 2018, a été reporté au 15 février 2018, puis au 14 février 2018 à la demande de l'avocat, lequel avait indiqué au juge des libertés et de la détention assister son client depuis son lieu de détention ; que consécutivement à une coupure du réseau informatique du 11 au 14 février 2018, le juge des libertés et de la détention a annulé la visioconférence et fait procéder à l'extraction de M. M... pour le débat fixé au 14 février 2018 à 14 heures ; que son avocat, prévenu de cette annulation le 13 février 2018, a fait savoir qu'il ne pourrait être présent au cabinet du juge des libertés et de la détention, ayant organisé des rendez-vous sur le lieu où devait se tenir la visioconférence ; que par ordonnance du 15 février 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. M... après avoir procédé au débat contradictoire, auquel son avocat n'était pas présent ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; En cet état ;

Sur le second moyen

de cassation pris en ses première et deuxième branches ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, Sur le grief pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article 137-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le grief est devenu sans objet ; Sur le grief pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, Attendu que, devant la chambre de l'instruction, M. M... a conclu à l'annulation de l'ordonnance déférée, en soutenant que la convocation en vue du débat contradictoire avait été adressée par le juge des libertés et de la détention, avant même que celui-ci ne soit saisi à cette fin par le juge d'instruction ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune disposition du code de

procédure

pénale n'interdit au juge des libertés et de la détention de convoquer les parties en vue du débat contradictoire avant sa saisine, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partialité du magistrat ne saurait se déduire de considérations ne comportant, en elles-mêmes, aucune appréciation dirigée à l'encontre du mis en examen et ne concernant pas le fond du dossier, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes conventionnels et de droit interne visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, en ses troisième et quatrième branches, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 145-1 et 114 du code de

procédure

pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. M..., l'arrêt retient que le changement de lieu de débat contradictoire et le retard dû aux difficultés constatées constituant une circonstance insurmontable ne sauraient être considérés comme un report d'audience et n'exigeaient pas de nouvelle convocation de l'avocat ni l'observation d'un nouveau délai de cinq jours et en tout état de cause, ne portent pas atteinte aux intérêts de M. M... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le juge des libertés et de la détention a avisé l'avocat du changement de lieu de débat contradictoire décidé en raison de circonstances insurmontables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01523

Articles cités

  • 567-1-1
  • 16
  • 137-1
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