Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'articles 194 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale et de l'article 6 de la CEDH ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. W... J..., mis en examen du chef d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 1er septembre 2017 ; que le 21 février 2019 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois ; que M. J... a formé appel de cette ordonnance le 26 février 2019 ; que par arrêt, non critiqué, du 7 mars 2019, la chambre de l'instruction a ordonné "au regard de la particularité des événements carnavalesques en Guadeloupe et des difficultés soulevées par la défense" le renvoi du dossier à l'audience du 14 mars 2019 ainsi que la comparution personnelle de M. J... ; Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de M. J..., en l'absence de ce dernier qui a refusé la comparution personnelle par visioconférence, la chambre de l'instruction retient, notamment, après avoir exposé les indices graves et concordants de participation aux faits reprochés, que M. J... a été condamné à une lourde peine pour trafic de stupéfiants, qu'il a quitté la Guadeloupe le soir de la commission des faits et qu'il a été difficile de l'interpeller, que les faits ont troublé l'ordre public gravement en ce que les coups de feu ont atteint une personne qui se trouvait dans son habitation ; que les juges précisent enfin que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
est de un mois ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a statué au delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, dès lors que la comparution personnelle du mis en examen, ordonnée d'initiative par le président, a pour effet, en application de l'article 199, dernier alinéa dudit code, de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01615
Articles cités
- 194
- 6
- 567-1-1