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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 19-82.937 F-D N° 1650 CG10 26 JUIN 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Sur le pourvoi formé par : - Mme P... D... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative, détention frauduleuse de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la maintenant en détention ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la détention provisoire de Mme D... ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2018 a pris fin le 13 novembre 2018 par la mise en liberté de l'intéressée ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01650

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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