Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que salariée travaillant à temps partiel pour raisons thérapeutiques en lien avec une affection de longue durée, Mme K... a perçu des indemnités journalières du 26 janvier au 26 avril 2016, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) lui a notifié qu'elle était apte à exercer une activité salariée quelconque ; que, contestant cette décision, Mme K... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 29 avril 2019 ; Attendu que la question est ainsi rédigée : « Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale pour violation des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 » Attendu que le litige se rapportant au maintien des indemnités journalières de l'assurance maladie en cas de reprise partielle du travail pour motif thérapeutique au delà du 26 avril 2016, les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; que celles-ci n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les dispositions critiquées ouvrant à l'assuré, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le bénéfice des indemnités journalières dès lors qu'il remplit les conditions médicales et administratives qu'elles fixent, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C201113
Articles cités
- L323-3
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