Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 612 et 643 du code de
procédure
civile ; Attendu que, le 24 mai 2018, la société Pérou services, dont le siège est situé [...], s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 août 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en raison de son domicile, le délai de pourvoi en cassation de deux mois est porté à trois mois ; Attendu que la signification de l'arrêt, effectuée le 12 octobre 2017, indique que le pourvoi en cassation peut être formé dans le délai de trois mois à compter de la signification ou, si l'arrêt a été préalablement notifié par le greffe, à compter de la réception de cette notification ; que cette mention n'est pas de nature à induire son destinataire en erreur sur le délai dans lequel le pourvoi pouvait être formé ; que le pourvoi, formé plus de trois mois après la signification de l'arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pérou services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Pérou services ; la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C300648
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