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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 juillet 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, l'autorité administrative, qui a ordonné le placement en rétention, doit avoir été mise en mesure de présenter ses observations sur la requête de l'étranger qui sollicite sa remise en liberté ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la

procédure

, que M. N..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 avril 2018 ; qu'après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a, le 22 mai 2018, demandé qu'il soit mis fin à sa rétention ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. N..., l'ordonnance retient qu'en l'état des pièces du dossier, il n'est justifié d'aucune diligence de l'administration depuis le 4 mai 2018 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le préfet d'Indre-et-Loire ayant placé M. N... en rétention administrative n'avait pas été convoqué à l'audience, ce qui le privait de la possibilité de justifier des diligences accomplies, et qu'un renvoi de l'affaire, en dépit des délais contraints, était possible afin de régulariser la

procédure

, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le préfet d'Indre-et-Loire Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. W... N... et sa mise en liberté immédiate ; AUX MOTIFS QUE la cour constate que le préfet compétent qui a placé M. W... N... en rétention administrative, soit le préfet d'Indre-et-Loire, n'a été convoqué ni pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ni pour l'audience de ce jour devant la cour d'appel ; une nouvelle convocation pour régulariser la

procédure

est impossible dans les délais contraints imposés par la loi. En l'état des pièces du dossier, aucune évolution relative aux diligences de l'administration n'a été produite depuis le 4 mai ; en l'absence d'autres diligences de l'administration, la mise en liberté de M. W... N... s'impose ; il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens. L'ordonnance entreprise est infirmée. M. W... N... doit être remis en liberté sans délai ; 1° ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, et en appel le conseiller délégué, ne peut mettre fin au placement en rétention d'un étranger, sans que le préfet qui a pris l'initiative de la mesure soit appelé à l'audience ; qu'en ayant ordonné la remise en liberté de M. N..., au motif de l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité administrative pour organiser le départ de l'étranger, après avoir pourtant constaté que le préfet d'Indre-et-Loire n'avait été appelé ni à l'audience du juge des libertés, ni à celle d'appel, le conseiller délégué a violé les articles R. 552-5, R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 16 du code de

procédure

civile, ensemble le principe de la contradiction ; 2° ALORS QUE chaque partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en ayant ordonné la remise en liberté de M. N..., au motif de l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité administrative pour organiser le départ de l'étranger, quand le préfet d'Indre-et-Loire n'avait été appelé ni à l'audience du juge des libertés, ni à celle d'appel, outre qu'il n'avait même pas eu connaissance de la requête présentée par l'étranger aux fins qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, le conseiller délégué a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; 3° ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, et le conseiller délégué par le premier président en appel, ne peuvent mettre fin à la rétention administrative d'un étranger, sans que le préfet qui a pris la mesure ont été appelé à se défendre à l'audience ; qu'en ayant mis fin au placement en rétention administrative de M. N..., sans que le préfet d'Indre-et-Loire ait été appelé à l'audience d'appel, au motif inopérant que les délais contraints ne permettaient pas la régularisation de la

procédure

, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 552-5, R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 16 du code de

procédure

civile, ensemble du principe de la contradiction. ECLI:FR:CCASS:2019:C100698

Articles cités

  • 14
  • R552-15
  • L411-3
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