Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 août 2018), et les pièces de la
procédure
, que Mme R... a été admise en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'hôpital [...] du 30 juillet 2018 sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de la mesure ; Attendu que Mme R... fait grief à l'ordonnance de constater que son appel est devenu sans objet en raison de la levée des soins sous contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant l'appel de Mme R... sans objet au vu d'une décision prise par le psychiatre de l'hôpital en dehors de la
procédure
judiciaire dont il était saisi sans provoquer les explications des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure
civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder la décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un certificat de levée de soins sous contrainte et de placement en soins libres du 17 août 2018, dont il ne ressort pas des éléments de la
procédure
qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, convoquées par lettre du 16 août 2018 à l'audience du 20 août suivant, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le premier président de la cour d'appel se trouvait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme R... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui y avait fait droit, saisi de la demande du directeur de l'hôpital tendant à ce qu'il soit, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, statué sur la poursuite, pour une durée d'un mois, de l'hospitalisation complète de Mme R... dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement ; que la circonstance que, le 17 août 2018, il ait été décidé de lever la mesure de soins psychiatriques sous contrainte et de placer Mme R... sous le régime de soins libres, ne dispensait pas le premier président de son obligation de statuer sur le mérite de la demande du directeur de l'hôpital, en tant qu'elle portait sur la période du 1er au 17 août 2018 et, par suite, sur la régularité de la
procédure
contestée en défense par Mme R... ; qu'en déclarant l'appel de cette dernière sans objet, le premier président a violé les articles L. 3211-12-1 du code de la santé publique et 561 du code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'il résulte de la note d'audience, jointe au dossier de la
procédure
, que l'avocat de Mme R... a soutenu devant le premier président que, cette dernière étant passée en soins libres, l'appel était devenu sans objet ; que le moyen, qui propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée en cause d'appel, est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme R... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'appel de Mme R... était devenu sans objet en raison de la levée des soins sous contrainte ; AUX MOTIFS QU'il résulte des termes du certificat de levée et de placement en soins libres du 17 août 2018 que désormais l'appelante accepte le suivi et les soins et qu'il a été donné le même jour mainlevée des soins psychiatriques pour péril imminent, la poursuite de l'hospitalisation se faisant en soins libres ; qu'il s'ensuit que l'appel diligenté par Mme R... recevable en la forme est devenu sans objet ; 1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant l'appel de Mme R... sans objet au vu d'une décision prise par le psychiatre de l'hôpital en dehors de la
procédure
judiciaire dont il était saisi sans provoquer les explications des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure
civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder la décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un certificat de levée de soins sous contrainte et de placement en soins libres du 17 août 2018, dont il ne ressort pas des éléments de la
procédure
qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, convoquées par lettre du 16 août 2018 à l'audience du 20 août suivant, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de
procédure
civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QUE le premier président de la cour d'appel se trouvait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme R... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui y avait fait droit, saisi de la demande du directeur de l'hôpital tendant à qu'il soit, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, statué sur la poursuite, pour une durée d'un mois, de l'hospitalisation complète de Mme R... dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement ; que la circonstance que, le 17 août 2018, il ait été décidé de lever la mesure de soins psychiatriques sous contrainte et de placer Mme R... sous le régime de soins libres, ne dispensait pas le premier président de son obligation de statuer sur le mérite de la demande du directeur de l'hôpital, en tant qu'elle portait sur la période du 1er au 17 août 2018 et, par suite, sur la régularité de la
procédure
contestée en défense par Mme R... ; qu'en déclarant l'appel de cette dernière sans objet, le premier président a violé les articles L. 3211-12-1 du code de la santé publique et 561 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2019:C100776
Articles cités
- L3212-1
- 16
- L3211-12-1
- 700