Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 19-84.204 FS-N N° 1691 CG10 10 JUILLET 2019 DÉSIGNATION JURIDICTION BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES, l'avocat des défenderesses ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
suivie devant le juge d'instruction de Nice contre M. S... C... du chef de violences aggravées ; Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; DÉSSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice de la
procédure
dont il est saisi contre M. S... C... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de LYON ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. de Larosière de Champfeu, Parlos, d'Huy, Wyon, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01691