Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 19-84.205 FS-N N° 1692 CG10 10 JUILLET 2019 DÉSIGNATION JURIDICTION BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Reims tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Reims contre M. H... B... et Mme E... X... des chefs, notamment, de faux en écritures privées et publiques, usage de faux, recel et escroquerie ; Vu la requête dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Reims de la
procédure
dont il est saisi contre M. B... et Mme X... des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de TROYES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. de Larosière de Champfeu, Parlos, d'Huy, Wyon, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01692