Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 juin 2019, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse aux conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. O... C... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 18 juin 2019 par le juge des investigations préliminaires du Tribunal de Naples, aux fins de poursuites pénales dans le cadre d'une
procédure
ouverte à son encontre des chefs de trafic illicite d'armes, munitions et explosifs et participation à une organisation criminelle, faits commis à Terzigno et à Acerra, en Italie et sur le territoire autrichien, à Volkermarkt, entre le 2 et le 8 juillet 2017 ; qu'il lui est ainsi reproché d'avoir importé d'Autriche et détenu quatre-vingt dix pistolets de la marque Walther ; que l'intéressé s'est vu notifier le mandat d'arrêt européen le 20 juin 2019 et n'a pas consenti à sa remise ni n'a renoncé au principe de la spécialité ; que devant la chambre de l'instruction, il a invoqué l'identité des poursuites exercées en France et en Italie ; Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre de l'article 695-24, alinéa 3, du code de
procédure
pénale et accorder la remise différée, la chambre de l'instruction retient que les faits visés au mandat d'arrêt ne rentrent pas dans les poursuites dont M. C... fait actuellement l'objet en France, ces faits ayant été commis en Italie et en Autriche tandis que sa mise en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'armes de diverses marques, notamment celle d'une arme similaire à celle dont il est fait état dans le mandat d'arrêt européen italien, ne concerne que des faits commis exclusivement en France ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01771
Articles cités
- 567-1-1
- 593