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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Dessaisissement du juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Cas - Connexité entre deux informations

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 19-80.388 F+P+B+I N° 1781 SM12 3 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. S... F..., 1) contre l'arrêt n° 1008 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ; 2) contre l'arrêt n° 1009 de la même chambre de l'instruction, en date du 21 décembre 2018, qui, dans la même information, a confirmé cette ordonnance de dessaisissement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 août 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. F... a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs ; que les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d'effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes ; que par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de la JIRS ; Que l'avocat de M. F... a interjeté appel de cette ordonnance et également présenté un recours sur le fondement de l'article 706-78 du code de

procédure

pénale à l'encontre de cette même ordonnance ; En cet état ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1008 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-77 et suivants, 663, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble excès de pouvoirs : Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le juge d'instruction s'est dessaisi sur le fondement de la connexité d'informations judiciaires, au visa de l'article 663 du code de

procédure

pénale et non dans le cadre des dispositions de l'article 706-77 du code de

procédure

pénale visées au moyen ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu que le recours prévu à l'article 706-78 du code précité n'est en l'espèce pas recevable ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1009 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles Préliminaires, 706-75 à 706-78, 663, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi de

procédure

pénale : Attendu qu'après avoir rappelé les faits et la

procédure

de l'information ouverte devant le juge d'instruction de la juridiction de droit commun, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de dessaisissement, relève les éléments établissant la connexité de cette information avec celle ouverte devant la JIRS et justifiant le dessaisissement sur le fondement de l'article 663 du code de

procédure

pénale et énonce que si les règles des articles 706-77 et suivants du code de

procédure

pénale sont d'ordre public, elles n'ont pas pour autant vocation à se substituer à la règle de l'article 663 du code de

procédure

pénale instituant elle aussi une

procédure

d'exception dérogeant aux règles de compétences habituelles entre deux juridictions simultanément saisies sans que ne soit précisée leur spécialisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 706-77 précité viennent compléter celles de l'article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure, la chambre de l'instruction, qui a prononcé par motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-75 à 706-78, 663, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi de

procédure

pénale : Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de l'apparente contradiction entre une mention de l'arrêt indiquant que ne seront évoqués que les faits et la

procédure

instruite devant la juridiction d'instruction de droit commun et les motifs de l'arrêt se référant aux faits, objet de l'instruction confiée à la JIRS, la mention en cause ne concernant que le rappel des

faits et procédure

présenté dans l'arrêt et non la

motivation

de celui-ci ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

:

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01781

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-78
  • 663
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