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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 septembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. B...a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé-sous-rubrique Chirurgie-spécialité ophtalmologie ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que M. B...ne justifie pas d'une pratique expertale confirmée pour la rubrique sollicitée et n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale dans cette rubrique ; Attendu que M. B...fait valoir que l'article 2, 5° du décret du 23 décembre 2004 n'est pas adapté compte tenu de son activité de chirurgie ophtalmologique et du champ technique large de celle-ci, de son expérience reconnue dans la prise en charge des complications oculaires et de sa pratique des techniques récentes, de l'ancienneté de son inscription sur une liste d'experts (1995) et du fait qu'il lui est demandé de plus en plus d'expertises, ainsi que de son engagement à la compagnie des experts médecins ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. B...sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C201071

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Cour de cassation — 5 septembre 2019 — Lexorizon