Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... W..., contre le jugement du tribunal de police de RODEZ, en date du 28 juin 2018 qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 4 juillet 2017, à la suite d'un contrôle automatisé, le véhicule immatriculé [...] a fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse ; qu'après que l'avis de contravention ait été adressé à la société qui en était la propriétaire, celle-ci a indiqué que son utilisateur lors des faits était M. E... W... l'un de ses salariés ; que celui-ci, contestant les faits a formé une requête en exonération, au motif notamment que la photographie versée au dossier ne permettait aucune identification du contrevenant ; que, poursuivi devant le tribunal de police, il a, par son avocat, de nouveau contesté être l'auteur de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. W... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des éléments du dossier, le tribunal de police qui n'était pas régulièrement saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR01448
Articles cités
- 567-1-1
- L121-1