Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 19-12.025 à 19-12.027 ; Attendu que la question soumise à l'occasion des pourvois formés par la société Keyria est ainsi rédigée : "L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, qui institue la possibilité pour l'employeur de procéder au licenciement d'un ou de plusieurs salariés en cas de difficultés économiques, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier aux articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce que, ce texte, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, érige la disqualification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de faute de gestion de l'employeur, en sanction à caractère de punition de l'employeur, toute faute de gestion, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, étant susceptible de conduire à la disqualification" ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle toute faute de gestion de l'employeur, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, est susceptible de conduire à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par de telles difficultés ; D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01375
Articles cités
- L1233-3