Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. FB
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1326 F-D Pourvoi n° V 17-19.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 1er juillet 2019 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise monégasque de travaux (EMT), dont le siège est [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 1786 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 dans le litige l'opposant à M. N... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation, Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise monégasque de travaux (EMT), et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt du 5 décembre 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise uniquement l'arrêt du 8 septembre 2016 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en omettant de mentionner l'arrêt du 16 février 2017 également frappé du même pourvoi et contre lequel les moyens dudit pourvoi sont exclusivement dirigés ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 1786 F-P+B rendu le 5 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 1, § 3, lire : « contre les arrêts rendus les 8 septembre 2016 et 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... X..., domicilié [...] , » - page 2, ligne 22, lire : « Attendu selon les arrêts attaqués, » - page 3, lignes 12 et 13, lire : «
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01326
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