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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 septembre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 mai 2018), et les pièces de la

procédure

, que M. M... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 avril 2018 sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. M... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure alors, selon le moyen, que, pour décider du maintien en hospitalisation complète sans consentement de la personne hospitalisée, le juge doit constater que celle-ci souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en décidant de maintenir M. M... en hospitalisation complète sans son consentement au seul motif que les certificats médicaux produits indiquaient qu'il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante, sans rechercher s'ils compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, d'une part, que le certificat médical initial en vue de la mesure de soins psychiatriques relève que le patient a été admis pour trouble à l'ordre public, comportement inadapté en mairie, propos délirants sur le thème persécutoire et qu'il est atteint d'une psychose paranoïaque avec des antériorités de décompensations, d'autre part, que les certificats médicaux postérieurs décrivent les troubles persécutoires et mentionnent la nécessité d'un court temps d'hospitalisation complète ; qu'ayant ainsi fait ressortir la réalité et l'actualité des troubles du comportement de nature à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du Rhône ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. M... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de l'hospitalisation complète et sans consentement de M. M... pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà de douze jours ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; qu'en l'espèce, il résulte des certificats médicaux produits au dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux, que la décision d'hospitalisation complète sans consentement était nécessaire et que l'intéressé doit être maintenu en soins contraints dans l'attente de la décision du préfet devant intervenir sous peu ; qu'en conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr U... , médecin de l'établissement, en date du 21/04/2018, que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur D... M... doit se poursuivre nécessairement ; qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (arrêté du Préfet) ; ALORS QUE pour décider du maintien en hospitalisation complète sans consentement de la personne hospitalisée, le juge doit constater que celle-ci souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en décidant de maintenir M. M... en hospitalisation complète sans son consentement au seul motif que les certificats médicaux produits indiquaient qu'il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante, sans rechercher s'ils compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. ECLI:FR:CCASS:2019:C100840

Articles cités

  • L3213-1
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  • 700
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