Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40, 605 du code de
procédure
civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny rendu sur une demande qui, tendant à contester le refus d'attribution d'un capital décès dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C201208
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