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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 octobre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2019, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Euroviande service, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de

procédure

civile, être constaté par arrêt ; Que l'URSSAF de Bourgogne a déclaré accepter, le17 juillet 2019, ce désistement et renoncer à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Euroviande service du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Euroviande service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C201215

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