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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 octobre 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; Attendu que le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire est dirigé contre un jugement se rapportant à une contrainte décernée pour un montant de 7 069 euros ; Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C201220

Articles cités

  • R142-25
  • 700
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Cour de cassation — 10 octobre 2019 — Lexorizon