Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2019, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts J... se désister du pourvoi principal formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2018 ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des EPIC SNCF et SNCF mobilités se désister de leur pourvoi incident éventuel ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE aux consorts J... du désistement de leur pourvoi principal ; DONNE ACTE aux EPIC SNCF et SNCF mobilités du désistement de leur pourvoi incident éventuel ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01382
Articles cités
- 1026
- 700