Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... O..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2019, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, a ordonné la prolongation de sa détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale, Attendu que sur instruction du procureur de la République du 20 août 2019, M. K... O... a été mis en liberté, dans le cadre de cette
procédure
; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR02244
Articles cités
- 567-1-1
- 606